ASILE ET REFUGE
- Règlements de base
- Notions
- Conditions pour bénéficier de la protection internationale
- Dépôt de la demande
- Les effets de la présentation de la demande
- Décisions d’irrecevabilité des demandes
- Traitement des demandes
- Effets de la décision d'asile ou de protection subsidiaire
- L'unité familiale des bénéficiaires d'une protection internationale
- Mettre fin ou renoncer à la protection internationale
- Mineurs et autres personnes vulnérables
- Remarque relative au récépissé de présentation de la demande de protection internationale Document en format pdf. Ouvre dans un nouvel onglet
- Points de contact pour les demandes de protection internationale / d'asile
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RÈGLEMENTS DE BASE
- Instrument d'adhésion de l'Espagne, du 22 juillet 1978, à la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève le 28 juillet 1951, et au Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 (BOE n° 252, du 21 octobre 1978). Rectificatif dans le BOE n° 272, du 14 novembre).
- Instrument de ratification du 2 juin 1982 de l'Accord européen relatif à l’exemption de visa pour les réfugiés, fait à Strasbourg le 20 avril 1959 (BOE n° 174, du 22 juillet 1982).
- Instrument de ratification de l'Accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 -Articles 28 à 38- (BOE n° 81, du 5 avril 1994). Rectificatif dans le BOE nº 85 du 9 avril).
- Instrument de ratification de la Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, adoptée à Dublin le 15 juin 1990 (BOE n° 183 du 1er août 1997). Rectificatif dans le BOE n° 235 du premier octobre).
- Loi 12/2009, du 30 octobre, relative au règlement du droit d'asile et la protection subsidiaire (BOE nº 263, du 31 octobre).
- Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (texte refondu).
- Décret Royal 203/1995 du 10 février 1995, approuvant le règlement d'application de la loi 5/1984 du 26 mars 1984, relative au règlement du droit d'asile et le statut de réfugié, modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai (BOE nº 52, du 2 mars), modifiée à nouveau par le décret royal 864/2001 du 20 juillet (BOE nº 174, du 21 juillet), par le décret royal 865/2001, du 20 juillet (BOE n° 174, du 21 juillet), par le décret royal 1325/2003, du 24 octobre (BOE n° 256, du 25 octobre) et par le décret royal 2393/2004, du 30 décembre (BOE n° 6 de 7 janvier 2005).
- Décret royal 1325/2003, du 24 octobre, portant approbation du règlement relatif au régime de protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées (BOE n° 256, du 25 octobre).
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NOTIONS
La loi régissant le droit d'asile et la protection subsidiaire établit l'asile, reconnu à l'article 13.4 de la Constitution espagnole, en tant que protection accordée par l'Espagne aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides dont la condition de réfugié a été octroyée conformément à cette loi, à la Convention de Genève de 1951 et au Protocole de New York de 1967.
D'une part, le statut de réfugié est accordé à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son appartenance à un certain groupe social, de son genre ou de son orientation sexuelle, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou la condition d’apatride à qui, n'ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut pour les mêmes raisons, ou pour ladite crainte, ne veut y retourner.
D'autre part, le droit à la protection subsidiaire est celui accordé aux ressortissants étrangers et aux apatrides qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de l'asile ou du statut de réfugié, mais à l'égard desquels il existe des motifs sérieux de croire que, s'ils retournaient dans leur pays d'origine dans le cas des ressortissants de ce pays, ou dans le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle dans le cas des apatrides, ils courraient un risque réel de subir l'une des atteintes graves envisagées. Ils ne peuvent donc pas ou, en raison de ce danger, ne veulent pas se réclamer de la protection du pays concerné.
La protection accordée par la protection internationale (terme qui englobe à la fois le droit d'asile et la protection subsidiaire) respecte le principe du non-refoulement et interdit la mesure d’éloignement des personnes bénéficiaires du statut de réfugié, ainsi que l'adoption des mesures prévues par la législation espagnole et de l'Union européenne, et des Conventions internationales ratifiées par l'Espagne, tant que subsistent les circonstances en vertu desquelles le droit d'asile ou la protection subsidiaire ont été accordés.
Sont exclues du statut de réfugié les personnes auxquelles les autorités du pays dans lequel elles ont établi leur résidence leur aient reconnu les droits et obligations inhérents ou équivalents à ceux dont bénéficient les personnes qui ont la nationalité de ce pays, ou qui se trouvent dans le domaine d'application de l'article 1.D ou dans l'un des cas prévus aux articles 1.F et 33.2 de la Convention de Genève :
- L'article 1.F susvisé stipule que les dispositions de la Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
- Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.
- Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés.
- Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
- Ces motifs s'appliquent également aux personnes qui participent ou incitent à la commission de ces infractions.
- L'article 33, paragraphe 2, précise que le bénéfice de la présente disposition (interdiction d’éloignement et de refoulement) ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié s’il y a des raisons sérieuses de le considérer en tant que menace pour la sûreté du pays où il se trouve ou qui, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, il constitue une menace pour la communauté dudit pays.
En outre, les personnes qui constituent un danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Espagne ou pour l'ordre public sont également exclues du bénéfice de la protection subsidiaire.
L'article 25.3 de la loi organique 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale établit que les conditions d'entrée sur le territoire espagnol requises ne s'appliquent pas aux étrangers qui demandent le droit d'asile au moment de leur entrée en Espagne.
Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux auxquels la loi communautaire est applicable sont assujettis à la législation de l'Union européenne, en particulier à la loi organique 4/2000, du 20 novembre, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, ainsi qu'à la réglementation en vigueur en la matière, leur étant applicables les aspects de cette réglementation qui peuvent leur être plus favorables.
- L'article 1.F susvisé stipule que les dispositions de la Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
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CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
POUR L’OCTROI DU DROIT D'ASILE :
- Les actes qui font que la personne ait des craintes fondées d'être victime de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son appartenance à un certain groupe social, de son genre ou orientation sexuelle, doivent être :
- Suffisamment graves par leur nature ou leur répétition pour constituer une violation grave des droits fondamentaux protégés par l'article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ou.
- Une accumulation suffisamment grave de plusieurs mesures, y compris des violations des droits de l'homme, de façon à atteindre une personne d'une manière similaire à celle visée au point a).
- Les actes de persécution peuvent notamment prendre les formes suivantes entre autres :
- Actes de violence physique ou psychologique, y compris les actes de violence sexuelle.
- Mesures législatives, administratives, policières ou judiciaires qui sont discriminatoires en elles-mêmes ou qui sont appliquées de manière discriminatoire.
- Poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires.
- Refus de protection judiciaire entraînant des sanctions disproportionnées ou discriminatoires.
- Poursuites ou sanctions en cas de refus d'accomplir le service militaire dans un conflit lorsque l'accomplissement de ce service pourrait entraîner des infractions ou des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 8, paragraphe 2, de la loi 12/2009 du 30 octobre.
- Actes de nature sexuelle imposés à des adultes ou des enfants.
- Afin d’évaluer les motifs de persécution, les éléments suivants seront pris en compte :
- La notion de race (couleur, ascendance ou appartenance à un certain groupe ethnique).
- La notion de religion (convictions théistes, non théistes ou athées, la participation ou le fait de ne pas participer à des cérémonies du culte - seul ou en communauté -, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, ou les formes de comportement personnelle ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances).
- La notion de nationalité (appartenance à un groupe déterminé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes ou sa relation avec la population d'un autre État).
- La notion d'opinions politiques (manifestations d'opinions, d'idées ou de croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques ou leurs méthodes, se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur).
- Un collectif est considéré comme constitutif d’un groupe social lorsque, en particulier :
- Ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé que la personne y renonce ; et
- Ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent de la société environnante ou par l’acteur ou acteurs de la persécution.
POUR LE BÉNÉFICE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE, LES MENACES SUIVANTES SONT CONSIDÉRÉES GRAVES:
- La peine de mort ou le risque de son exécution matérielle.
- La torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine.
- Des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé international ou interne.
CONDITIONS D'OCTROI DE L’ASILE OU DU BÉNÉFICE DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut également s’appuyer sur des événements ou des activités que le demandeur a exercées, de manière non intentionnelle, depuis son départ du pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, le pays de résidence habituelle, en particulier s'il est prouvé que ces événements ou activités constituent l'expression de convictions ou d'orientations manifestées dans le pays d'origine ou de résidence habituelle.
- Les actes qui font que la personne ait des craintes fondées d'être victime de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son appartenance à un certain groupe social, de son genre ou orientation sexuelle, doivent être :
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DÉPÔT DE LA DEMANDE
LIEU DE PRÉSENTATION
Les ressortissants d’un pays hors UE et les apatrides qui souhaitent déposer une demande de protection internationale en Espagne doivent se présenter auprès de l'un des bureaux suivants:
- Office de l'asile et des réfugiés.
- Points de passage frontaliers pour l'entrée sur le territoire espagnol.
- Centres de rétention pour étrangers.
- Bureaux des étrangers.
- Les commissariats de police provinciaux ou les commissariats de police de district désignés par arrêté du ministère de l'intérieur.
INFORMATION SUR LES DROITS
Les demandeurs de protection internationale présents sur le territoire national ont droit à des soins de santé et à une aide juridique gratuite, qui comprend la déposition de la demande et l'ensemble de la procédure, ainsi que l’assistance d'un interprète.
La demande d’asile est examinée afin d’évaluer les circonstances déterminant la reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que du bénéfice de la protection subsidiaire.
Au moment de la présentation de la demande, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, des éléments suivants:
- La procédure à suivre et son caractère confidentiel.
- Ses droits et obligations pendant l’instruction de la demande, notamment en ce qui concerne les délais et les moyens.
- La possibilité de contacter le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales légalement reconnues dont les objectifs comprennent le conseil et l'assistance aux personnes ayant besoin d'une protection internationale.
- Les conséquences possibles du non-respect de leurs obligations ou de l'absence de coopération avec les autorités.
- Les droits et les allocations auxquels le demandeur de protection internationale a accès.
DÉLAIS DE PRÉSENTATION
La personne qui souhaite déposer une demande de protection internationale doit se présenter dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum d'un mois à compter de l'entrée sur le territoire espagnol ou du moment où les événements justifiant la crainte fondée de persécution ou d'atteinte grave ont eu lieu.
L'entrée illégale sur le territoire espagnol ne peut être sanctionnée lorsqu'elle a été effectuée par une personne qui remplit les conditions pour bénéficier d'une protection internationale.
PRÉSENTATION
La demande doit être présentée en personne ou, en cas d'impossibilité physique ou juridique, par une personne le représentant. Dans ce dernier cas, le demandeur doit ratifier la demande dès qu’il est en mesure de le faire.
La demande sera enregistrée par un entretien personnel, qui se déroulera toujours de manière individuelle. Exceptionnellement, la présence d'autres membres de la famille du demandeur peut être requise, si elle est jugée indispensable pour une présentation la demande adéquate.
Le demandeur doit exposer en détail les faits, données ou allégations sur lesquels il fonde sa demande au moment de remplir et signer le formulaire de demande d’asile correspondant
Ce dernier doit être accompagné des documents suivants:
- Copie du passeport ou du document de voyage, qu'il devra remettre si sa demande est déclarée recevable.
- Tout document personnel d’identité ou autre qu'il juge utile à l'appui de cette demande.
Si le demandeur ne fournit aucun document personnel, il doit en justifier ce manque. Les personnes chargées de mener les entretiens fournissent aux demandeurs les informations sur la manière de présenter la demande, les aident à la remplir et leur donnent les informations de base relatives à la demande. Ils collaborent également avec les demandeurs pour établir les faits importants de leur demande.
Lorsque des raisons de sécurité l'exigent, le demandeur et ses effets personnels peuvent faire l’objet d’une fouille, dans le respect total de sa dignité et de son intégrité.
Le HCR est informé de la présentation des demandes de protection internationale. Celui-ci peut demander des renseignements au sujet de la situation des dossiers, peut assister aux entretiens avec le demandeur et présenter des rapports à verser au dossier. À cette fin, son personnel peut se rapprocher des demandeurs, y compris de ceux qui sont trouvent dans des installations frontalières ou dans des centres de rétention administrative pour étrangers ou des centres pénitentiaires.
Le demandeur doit désigner, le cas échéant, les personnes qui sont à sa charge ou qui font partie de son noyau familial, en indiquant s'il demande aussi le bénéfice de la protection internationale pour celles-ci. Lorsque ces personnes se trouvent sur le territoire espagnol, elles doivent se présenter en personne avec le demandeur, en fournissant leurs documents personnels si elles présentent la demande. Si la demande n’est pas faite pour les membres de la famille, les noms et les données documentaires des personnes que le demandeur déclare comme étant à sa charge doivent être enregistrés.
DROITS ET OBLIGATIONS
Une fois la demande déposée, le demandeur de protection internationale bénéficie des DROITS suivants:
- De rester en Espagne pendant l’examen de la demande, à moins qu’un autre pays de l'Union européenne ou d'une Cour pénale internationale ne le réclame.
- De se voir délivrer un document de demandeur de protection internationale.
- D’être assisté par un avocat, gratuitement si nécessaire, et par un interprète.
- De communiquer sa demande au Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) en Espagne.
- À la suspension de toute procédure de refoulement, d'expulsion ou d'extradition qui pourrait le concerner.
- De connaître à tout moment le contenu du dossier.
- D'avoir accès aux soins médicaux en cas de besoin et de bénéficier des prestations de santé.
- De bénéficier d’allocations sociales spécifiques.
Le demandeur de protection internationale a les OBLIGATIONS suivantes:
- Collaborer avec les autorités espagnoles dans le cadre de la procédure.
- Présenter dans les plus brefs délais tous les éléments qui, avec sa déclaration, contribuent à fonder sa demande. Entre autres, il pourra déposer tous les documents disponibles concernant son âge, ses antécédents, y compris ceux des membres de sa famille, son identité, sa (ses) nationalité(s), ses lieux de résidence antérieurs, ses demandes antérieures de protection internationale, ses itinéraires de voyage, ses documents de voyage et les raisons pour lesquelles il demande la protection.
- Se laisser relever ses empreintes digitales, accepter d’être photographié et, le cas échéant, autoriser l'enregistrement de ses déclarations, à condition d'en avoir été préalablement informé.
- Signaler son adresse en Espagne et tout changement de domicile.
- Informer, de même, l'autorité compétente ou comparaître auprès d’elle s'il en reçoit la demande en relation avec toute circonstance liée à son dossier.
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LES EFFETS DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Après le dépôt de la demande de protection internationale, l'étranger ne peut faire l'objet d'un renvoi, d'un refoulement ou d'un éloignement pendant l’examen de sa demande ou tant qu’elle n’a pas été déclarée recevable. Toutefois, pour des raisons de santé ou de sécurité publique, le ministre de l'Intérieur peut adopter les mesures conservatoires prévues à l'article 61 de la loi organique 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale.
La demande de protection suspend également, dans l'attente de la décision finale, l'exécution de toute procédure d'extradition en cours à l'encontre de la personne concernée. Toutefois, la personne qui a demandé la protection internationale pourra être remise ou extradée, selon le cas, à un autre État membre de l'Union européenne en vertu des obligations découlant d'un mandat d'arrêt européen, ou à un pays tiers auprès des instances judiciaires pénales internationales.
Les demandeurs d’asile ont le droit de s'entretenir avec un avocat dans les bureaux des postes frontaliers et des centres de rétention pour étrangers, à moins qu'il n'existe des restrictions pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de gestion administrative.
Les délais prévus pour obtenir une décision à la demande de protection commencent à compter dès la présentation de la demande de protection.
Si une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, prolongeables conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi 30/1992, du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune, pour sa résolution et sa notification, la partie intéressée sera informée de la raison de ce retard.
DOCUMENT PROVISOIRE
Il sera remis au demandeur de protection internationale une attestation de sa demande, jointe à son passeport et qui l’autorisera à séjourner en Espagne pour une durée maximale de soixante jours.
Si la demande a été déclarée recevable, l'autorisation de séjour sera accréditée par la délivrance à l'intéressé d'un document de demandeur d'asile qui l'autorisera à rester sur le territoire espagnol pendant l’instruction du dossier.
Au moment de la délivrance du document susmentionné, l'intéressé remet, s'il ne l'a pas fait auparavant, ses documents personnels et de voyage, qui seront conservés en dépôt en cas de décision favorable de la demande d'asile.
Au cours de l’instruction du dossier, le demandeur doit signaler à l'Office d'asile et de réfugiés, immédiatement et par l'intermédiaire du service compétent en fonction de son lieu de résidence, tout changement d'adresse.
AIDES ET ALLOCATIONS
Les demandeurs de protection internationale, s'ils ne disposent pas de ressources financières, peuvent bénéficier des services sociaux, des allocations et des prestations des différents programmes d'accueil gérés par les administrations publiques compétentes, dans la mesure de leurs moyens et de leurs disponibilités budgétaires, afin de garantir que leurs besoins essentiels soient couverts dans des conditions de dignité.
L’autorité compétente peut leur délivrer une autorisation de travail, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur les étrangers, en fonction des circonstances des dossiers et de la situation personnelle des intéressés.
Les allocations et les prestations des différents programmes d'accueil peuvent être réduits ou totalement supprimés dans les cas suivants:
- Lorsque le demandeur quitte le lieu de résidence qui lui a été assigné sans en informer l'autorité compétente ou, s’il l’a demandé, sans en avoir reçu l’autorisation.
- Lorsque le demandeur a accès à des ressources financières et serait en mesure de faire face à la totalité ou une partie des dépenses liés aux conditions d'accueil, ou lorsqu'il a dissimulé ses ressources financières et bénéficie donc à tort des allocations d'accueil établies.
- Lorsque la décision relative à la demande de protection internationale a été prise et notifiée à la personne concernée, à moins que des circonstances particulières ne l'exigent.
- Lorsque, par action ou par omission, les droits des autres résidents ou du personnel responsable des centres où ils sont hébergés ont été violés ou que la coexistence dans ces centres est gravement entravée.
- Lorsque la période du programme ou de la prestation autorisée a pris fin.
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DÉCISIONS D’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES
Présentées sur le territoire espagnol
Motifs des décisions d'irrecevabilité
- Les demandes peuvent être déclarées irrecevables en vue d’une des circonstances suivantes:
- L’Espagne n'est pas le pays responsable de son examen conformément au règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- L'Espagne n'est pas le pays responsable de son examen conformément aux Conventions internationales auxquelles elle est partie. Si la décision de ne pas examiner la demande est prise, il sera indiqué au demandeur quel est l'État membre responsable de l’examen de sa demande.
- Le demandeur est reconnu comme réfugié et a le droit de résider ou de bénéficier d’une protection internationale effective dans un État tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b), et à l'article 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil, à condition qu'il soit réadmis dans ce pays, que sa vie ou sa liberté ne soient pas menacées, qu'il ne soit pas exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il bénéficie d'une protection effective contre le refoulement vers le pays qui le persécute, conformément à la Convention de Genève ;
- Lorsque le demandeur provient d'un pays tiers sûr, conformément à l'article 27 de la directive 2005/85/CE du Conseil et, le cas échéant, à la liste établie par l'Union européenne, à condition que le demandeur soit réadmis dans ce pays et qu'il existe un lien de connexion sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays ;
- Le demandeur a réitéré une demande qui a déjà été rejetée en Espagne ou il a présenté une nouvelle demande avec d'autres données personnelles, à condition qu'aucune nouvelle circonstance importante ne survienne en ce qui concerne les conditions particulières ou la situation du pays d'origine ou de résidence habituelle de la personne concernée ;
- Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.
- Lorsque l’Office de l'asile et des réfugiés, après l’examen du contenu d'une demande d'asile, constate l’existence d’une des circonstances susmentionnées, il propose au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du directeur général de la Politique intérieure, l’irrecevabilité de la demande.
- Les demandes peuvent être déclarées irrecevables en vue d’une des circonstances suivantes:
Procédure
Telle proposition motivée et individualisée doit être accompagnée d'une copie de la notification adressée au représentant en Espagne du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'un rapport de ce dernier, le cas échéant, qui doit être remis dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de ladite communication.
La décision d'irrecevabilité doit être notifiée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la présentation de la demande. Au terme de ce délai sans que la décision ait été notifiée à l'intéressé, la demande est donc considérée recevable et le demandeur est autorisé à rester provisoirement sur le territoire espagnol, sans préjudice de ce qui pourrait être accordé dans la décision finale de la procédure.
La constatation, après admission de la demande de protection internationale, de l'une des circonstances qui auraient justifié son irrecevabilité est une cause de rejet de la demande.
Effets de la non-admission à l’instruction
La non-admission à l’instruction a les mêmes effets que la décision de rejet.
Présentation aux postes-frontières
Motifs la décision d’irrecevabilité
- Lorsqu'un étranger qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire espagnol présente une demande de protection internationale auprès d’un poste- frontière, cette demande peut être déclarée irrecevable lorsqu’il existe une des situations suivantes:
- L’Espagne n'est pas le pays responsable de son examen conformément au règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.
- L'Espagne n'est pas le pays responsable de son examen conformément aux Conventions internationales auxquelles elle est partie. Dans la décision de ne pas examiner la demande, il sera indiqué au demandeur quel est l'État membre responsable de l’examen de sa demande.
- Le demandeur est reconnu comme réfugié et a le droit de résider ou de bénéficier d’une protection internationale effective dans un État tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b), et à l'article 26 de la directive 2005/85/CE du Conseil, à condition qu'il soit réadmis dans ce pays, que sa vie ou sa liberté ne soient pas menacées, qu'il ne soit pas exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il bénéficie d'une protection effective contre le refoulement vers le pays qui le persécute, conformément à la Convention de Genève;
- Lorsque le demandeur provient d'un pays tiers sûr, conformément à l'article 27 de la directive 2005/85/CE du Conseil et, le cas échéant, à la liste établie par l'Union européenne, à condition que le demandeur soit réadmis dans ce pays et qu'il existe un lien de connexion sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays ;
- Le demandeur a réitéré une demande qui a déjà été rejetée en Espagne ou il a présenté une nouvelle demande avec d'autres données personnelles, à condition qu'aucune nouvelle circonstance importante ne survienne en ce qui concerne les conditions particulières ou la situation du pays d'origine ou de résidence habituelle de la personne concernée ;
- Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.
- La demande peut également être rejetée dans les cas suivants:
- Le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
- Le demandeur provient d'un pays d'origine sûr et dont il possède la nationalité ou, s'il est apatride, dans lequel il a sa résidence habituelle.
- Le demandeur fait l’objet d’un des motifs d'exclusion ou de refus pour l'octroi du statut de réfugié ou le bénéfice du droit à la protection subsidiaire.
- Lorsque le demandeur a formulé des allégations incohérentes, contradictoires, peu plausibles, insuffisantes ou qui vont à l’encontre des informations suffisamment vérifiées sur son pays d'origine ou sa résidence habituelle s'il est apatride, de telle façon à prouver clairement que sa demande n'est pas fondée en ce qui concerne le fait qu'il craint avec raison d'être persécuté ou de subir des atteintes graves.
- Lorsqu'un étranger qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire espagnol présente une demande de protection internationale auprès d’un poste- frontière, cette demande peut être déclarée irrecevable lorsqu’il existe une des situations suivantes:
Procédure
L'irrecevabilité de la demande doit être notifiée à l'intéressé dans un délai maximum de quatre jours à compter de la présentation de celle-ci, ce délai étant porté à un maximum de dix jours dans les cas où, en raison de l'existence de l'un des motifs d'exclusion ou de refus de l'octroi du statut de réfugié ou du bénéfice du droit à la protection subsidiaire, le HCR le sollicite ainsi de manière motivée.
Dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité ou de rejet de la demande, l'intéressé peut présenter une demande de RÉEXAMEN qui suspend les effets de la décision. La décision relative à cette demande doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux jours à compter de la date de présentation de la demande.
Pendant la procédure et, en tout état de cause, pendant l’instruction de la demande de réexamen et du recours gracieux, ainsi que pendant l'introduction du recours contentieux avec suspension judiciaire de l'acte administratif, la personne demandant la protection internationale reste dans les locaux du poste-frontalier prévus à cet effet.
Au terme du délai pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande, ou sur le rejet de la demande au poste-frontalier, sur la demande de réexamen, ou du délai pour résoudre le recours gracieux, sans que la décision ait été expressément notifiée, son traitement par la procédure ordinaire, ainsi que l'autorisation d'entrée et le séjour provisoire du demandeur seront accordés, sans préjudice de ce qui peut être convenu dans la décision définitive au sujet du dossier.
Effets de l'irrecevabilité
L'irrecevabilité a les mêmes effets que le rejet de la demande.
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TRAITEMENT DES DEMANDES
PROCÉDURE ORDINAIRE
- L'intéressé peut introduire les documents et les informations complémentaires qu'il juge appropriés, ainsi que les allégations qu'il juge nécessaires à l'appui de sa demande à tout moment au cours de l’instruction du dossier par l'Office de l'asile et du refuge. Ces démarches doivent être vérifiées avant l'entretien préalable à la transmission du dossier à la Commission interministérielle de l'asile et du refuge.
- L'Office de l'asile et des réfugiés peut demander tous les rapports qu'il juge opportuns aux organes de l'administration de l'État ainsi qu'à toute autre entité publique.
- De même, les rapports du HCR et des associations légalement reconnues qui ont, entre ses objectifs, le conseil et l'assistance aux réfugiés, seront inclus dans le dossier, le cas échéant.
- Après l'instruction du dossier et immédiatement avant la rédaction de la proposition de décision, les intéressés seront convoqués pour qu’ils puissent présenter leurs allégations et les documents et justificatifs qu'ils jugent pertinents dans un délai de dix jours.
- L'entretien pourrait ne pas avoir lieu si dans la procédure aucun autre fait, argument ou preuve ne sont inclus par l’intéressé, ou ne sont tenus en compte pour prendre la décision.
- Une fois l'instruction des dossiers terminée, ceux-ci sont soumis à l'examen de la Commission interministérielle de l'asile et du refuge, qui présente sa proposition au ministre de l'Intérieur. Ce dernier est le seul compétent pour rendre la décision correspondante à l’octroi ou au rejet, selon le cas, du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
- La période maximale de l’instruction de la demande est de six mois. Une fois ce délai écoulé sans décision expresse sur la demande de protection internationale présentée, la demande peut être considérée comme rejetée, sans préjudice de l'obligation de l'administration de prendre une décision expresse et de la prorogation des délais prévue à l'article 49 de la loi 30/1992, du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
- L'intéressé peut présenter les documents et les informations complémentaires qu'il juge appropriés, ainsi que les allégations qu'il estime nécessaires à l'appui de sa demande à tout moment au cours de l’instruction du dossier par l'Office de l'asile et du refuge. Ces démarches doivent être vérifiées avant l'entretien préalable à la transmission du dossier à la Commission interministérielle de l'asile et du refuge, comme suit:
- Si elles semblent manifestement fondées;
- Si elles ont été faites par des demandeurs ayant des besoins spécifiques, en particulier des mineurs non accompagnés;
- Si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire;
- Si le demandeur provient d'un pays d'origine sûr et dont il possède la nationalité ou, s'il est apatride, dans lequel il a sa résidence habituelle.
- Si le demandeur, sans raison fondée, présente sa demande après l'expiration du délai normal prévu pour présenter la demande de protection internationale (un mois) ;
- Si le demandeur fait l’objet d’un des motifs d'exclusion ou de refus pour l'octroi du statut de réfugié ou le bénéfice du droit à la protection subsidiaire.
- Lorsque la demande de protection internationale a été déposée dans un centre de rétention pour étrangers, son traitement est conforme aux dispositions établies pour les demandes déposées aux postes-frontières. Dans tous les cas, les demandes déclarées recevables suivent la procédure accélérée.
- La Commission interministérielle pour l'asile et les réfugiés est informée des cas à traiter en urgence.
- L’instruction de la procédure normale s'applique, sauf en ce qui concerne les délais qui sont réduits à la moitié.
- L'intéressé peut présenter les documents et les informations complémentaires qu'il juge appropriés, ainsi que les allégations qu'il estime nécessaires à l'appui de sa demande à tout moment au cours de l’instruction du dossier par l'Office de l'asile et du refuge. Ces démarches doivent être vérifiées avant l'entretien préalable à la transmission du dossier à la Commission interministérielle de l'asile et du refuge, comme suit:
CLÔTURE
- La procédure prend fin en classant la demande lorsque le demandeur en décide le retrait ou l'abandonne, dans les cas et aux conditions prévus par les articles 90 et 91 de la loi 30/1992, du 26 novembre, régissant le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.
- En tout état de cause, un tel retrait ou abandon peut être présumé lorsque, dans un délai de trente jours, le demandeur n'a pas répondu aux invitations à fournir des informations essentielles à sa demande, il ne s'est pas présenté à un entretien personnel auquel il a été convoqué ou il ne s'est pas rendu au bureau pour le renouvellement du document expédié, à moins qu'il ne puisse prouver que ces actes sont dus à des circonstances indépendantes de sa volonté.
DÉCISION
- Des preuves suffisantes de persécution ou d'atteinte grave suffisent pour qu'une décision favorable soit prise à l'égard de la demande.
- Une fois l'instruction terminée et, le cas échéant, l'entretien tenu, le dossier est soumis à la Commission interministérielle de l'asile et du refuge, qui l'examine et peut, si elle l'estime incomplet, demander à l'organisme d'instruction de rectifier les défauts constatés ou d'incorporer des données ou des documents supplémentaires.
- Dans ce cas, un nouveau délai commence à compter avec une nouvelle démarche pour informer l'intéressé de ces actes. Il pourra ainsi présenter toutes les allégations qu'il jugera utiles.
- Une fois que Commission interministérielle estime que le dossier est complet, elle soumet au ministre de l'Intérieur la proposition de décision motivée et individualisée correspondante.
- Si le ministre de l'Intérieur est d’accord avec la décision sur le dossier proposée par la Commission, il en est le seul compétent pour notifier cette décision.
- Si le ministre de l'Intérieur n'est pas d'accord avec la proposition d'octroi ou de refus de la protection internationale élaborée par la Commission interministérielle de l'asile et du refuge, il saisit le Conseil des ministres pour qu'il prenne une décision adéquate.
NOTIFICATION
- La décision relative à la demande de protection internationale est notifiée à la partie intéressée, dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune.
- Aux fins des communications et notifications, la dernière adresse ou résidence indiquée dans le dossier sera prise en compte. Lorsqu’il n’a pas été possible de remettre la notification par cette procédure, la démarche devra être effectuée à travers le portail des citoyens, du site de l'Office d'asile et de refuge et des panneaux d'affichage, accessibles au public, du commissariat de police correspondant ou du bureau des étrangers de la province où est enregistré le dernier domicile du demandeur et, dans tous les cas, de l'Office d'asile et de refuge.
- La décision est également notifiée à l'organisme compétent et, le cas échéant, à l'organisation non gouvernementale qui en ait la tutelle.
RECOURS
- Les décisions prévues par la loi 12/2009, du 30 octobre, réglementant le droit d'asile et la protection subsidiaire, mettent fin à la procédure administrative, sauf dans le cas d'une demande de réexamen présentée aux postes-frontières, dans lequel la décision prise sur la demande met fin à la procédure administrative et peut faire l'objet d'un recours gracieux facultatif et d'une contestation devant la juridiction administrative.
- Lorsqu'un recours contentieux devant le tribunal administratif est présenté afin de demander l’annulation de la décision, cette demande sera placée en procédure accélérée spéciale, conformément à l'article 135 de la loi 29/1998, du 13 juillet, régissant la juridiction contentieuse-administrative.
- La personne dont la demande ait été rejetée peut demander un réexamen si elle dispose de nouveaux éléments, conformément aux dispositions de la loi 30/1992, du 26 novembre, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune.
-
EFFETS DE LA DÉCISION D'ASILE OU DE PROTECTION SUBSIDIAIRE
EFFETS DE L’OCTROI
L'octroi du droit d'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire implique la reconnaissance des droits établis dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, dans la réglementation en vigueur en matière d'étrangers et d'immigration, ainsi que dans la réglementation de l'Union européenne, ainsi que:
- La protection contre le refoulement dans les conditions prévues par les traités internationaux signés par l'Espagne.
- La personne bénéficiant de cette protection peut avoir accès aux informations sur les droits et obligations relatifs à la protection internationale octroyée, dans une langue qu’elle comprend.
- Le droit de séjour permanent et l'autorisation de travail, dans les conditions prévues par la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale.
- La délivrance de documents d'identité et de voyage aux personnes bénéficiaires du statut de réfugié et, le cas échéant, aux personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.
- L'accès aux services publics de l'emploi.
- L'accès à l'éducation, aux soins de santé, au logement, à l'assistance sociale et aux services sociaux, aux droits reconnus par la législation applicable aux victimes de violence de genre, le cas échéant, à la sécurité sociale et aux programmes d'intégration, dans les mêmes conditions que les Espagnols.
- L'accès, dans les mêmes conditions que les Espagnols, à la formation continue ou professionnelle et aux stages, ainsi qu'aux procédures de reconnaissance des diplômes et certificats académiques et professionnels et autres preuves de qualifications officielles délivrés à l'étranger.
- La liberté de circulation.
- L'accès aux programmes d'intégration à caractère général ou spécifique, établis à cet effet.
- L'accès aux programmes d'aide au retour volontaire établis à cet effet.
- Le maintien de l'unité familiale dans les conditions prévues par la loi 12/2009, du 30 octobre, régissant le droit d'asile et la protection subsidiaire et l'accès aux programmes d'aide qui peuvent être établis à cet effet.
Si l’étranger était bénéficiaire de tous ou d’une partie des programmes ou allocations avant l'octroi de protection internationale, ces aides ne seraient pas interrompues si des circonstances particulières ainsi l'exigent.
En cas de difficultés sociales ou économiques, la personne dont la protection a été accordée pourra être bénéficiaire de services complémentaires relatifs à l'accès à l'emploi, au logement et à l'éducation, ainsi que de services spécialisés d'interprétation et de traduction de documents, d'une assistance permanente aux personnes âgées et handicapées et d'une aide financière d'urgence.
EFFETS DU REJET
Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet des demandes de protection internationale déterminent, selon le cas, le retour, le refoulement, l'éloignement, la sortie obligatoire du territoire espagnol ou le transfert des demandeurs d’asile vers le territoire de l'État responsable de l'examen de cette demande.
En cas de difficultés sociales ou économiques, la personne dont la protection a été accordée pourra être bénéficiaire de services complémentaires relatifs à l'accès à l'emploi, au logement et à l'éducation, ainsi que de services spécialisés d'interprétation et de traduction de documents, d'une assistance permanente aux personnes âgées et handicapées et d'une aide financière d'urgence.
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L'UNITÉ FAMILIALE DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
La prise en charge de la famille des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire est assurée.
AIDES ET ALLOCATIONS
Le droit d'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut être accordé, en application du principe de l’unité familiale, aux membres de la famille suivants:
- Les ascendants et descendants directs au premier degré, sauf s'ils ne sont plus rattachés à la famille, s’ils sont majeurs ou s’ils ont une nationalité différente.
- Le conjoint du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ou le partenaire lié par une relation analogue d'affectivité et de cohabitation, sauf en cas de séparation légale, de séparation de fait, de divorce, de nationalité différente ou d'octroi du statut de réfugié fondé sur le genre, lorsque dans le dossier de la demande d’asile il existe des motifs fondés sur le fait que la personne a subi ou craint à juste titre de subir de violences fondées sur le genre de la part de son conjoint ou de son partenaire.
- D’autres membres de la famille, à condition que la charge à l'égard du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'existence d'une union antérieure dans le pays d'origine soient suffisamment établies.
Lorsque, au cours de l’instruction d'une demande de protection internationale, les membres de la famille de la personne concernée se trouvent également en Espagne et n'ont pas présenté de demande indépendante de protection internationale, ils sont autorisés à séjourner en Espagne de manière provisoire, sous réserve de la décision de la demande de protection internationale.
La décision accordant le droit d'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire par le principe de l’unité familiale a les mêmes effets pour les bénéficiaires que ceux prévus pour les demandeurs.
En aucun cas, l'asile ou la protection subsidiaire n'est octroyé aux membres de l’unité familiale qui se trouvent dans l'une des conditions d'exclusion ou de refus prévus.
REGROUPEMENT FAMILIAL
Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent réunir les membres de leur famille énumérés ci-dessus, même s'ils se trouvent déjà sur le territoire espagnol, sans demander l’extension de protection dont ils bénéficient. Ce regroupement sera toujours applicable lorsque les bénéficiaires ont une nationalité différente de celle du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Dans ce cas, les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, ainsi que les bénéficiaires du regroupement familial, ne sont pas soumis aux conditions établies dans la réglementation en vigueur relative aux étrangers et à l'immigration.
La décision par laquelle le regroupement familial est accepté implique une autorisation de séjour et, le cas échéant, une autorisation de travail, d'une période de validité équivalente à celle de la personne qui regroupe la famille.
Le regroupement familial ne peut être exercé qu'une seule fois et les personnes qui ont été regroupées et ont obtenu l'autorisation de séjour en Espagne en vertu des dispositions du paragraphe précédent ne pourront pas demander des regroupements successifs pour des membres de leur famille.
En aucun cas, l'asile ou la protection subsidiaire n'est octroyé, par le principe de l’unité familiale, aux personnes qui se trouvent dans l'une des conditions d'exclusion ou de refus prévus.
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METTRE FIN OU RENONCER À LA PROTECTION INTERNATIONALE
METTRE FIN AU STATUT DE RÉFUGIÉ
Le statut de réfugié peut prendre fin si:
- La personne intéressée adresse une demande de renonciation expresse;
- Elle s’est volontairement réclamée de la protection de son pays de nationalité;
- Ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée;
- Elle a acquis une nouvelle nationalité et bénéficie de la protection du pays de sa nouvelle nationalité ;
- Elle est volontairement retournée vivre dans le pays qu'elle avait quitté, ou en dehors duquel elle avait séjourné, par crainte de persécutions;
- Elle a quitté le territoire espagnol pour s'installer dans un autre pays ;
- Elle ne peut plus refuser la protection du pays dont elle a la nationalité parce que les circonstances à la suite desquelles l’intéressée a été reconnue réfugiée ont cessé d’exister;
- La personne qui, n'ayant pas de nationalité, peut retourner dans le pays de son ancienne résidence habituelle parce que les circonstances à la suite desquelles l’intéressée a été reconnue réfugiée ont cessé d’exister;
À la suite de la fin du statut de réfugié, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes au cours de la procédure:
- Être informée par écrit que son droit d'asile fait l'objet d'un réexamen et des motifs de ce celui-ci;
- Bénéficier d’une autre procédure pour la présentation d'allégations;
- L'autorité compétente peut obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), quant à la situation générale qui règne dans le pays d'origine de la personne concernée ; et
- Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de sa situation, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le statut est en cours de réexamen et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.
Le délai de notification de la décision est de six mois à compter de la date de présentation de la demande de la part de la personne intéressée ou de la date de notification de la fin de la protection. À l'expiration de ce délai, et compte tenu des suspensions ou prorogations éventuelles qui peuvent s’appliquer, le dossier est considéré terminé et sera classé d'office.
Les décisions de fin de la protection mettent fin à la procédure administrative et peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le ministre de l'Intérieur et d'un recours contentieux.
La fin de la protection met fin aux bénéfices de tous les droits rattachés au statut de réfugié.
La fin du statut de réfugié autorise la personne concernée à continuer à séjourner en Espagne conformément à la réglementation en vigueur en matière d'étrangers et d'immigration, lorsque l'intéressé justifie son besoin de rester en Espagne de manière fondée. À ces fins, il sera tenu compte de la période pendant laquelle l’intéressé a résidé légalement dans notre pays.
METTRE FIN À LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
La protection subsidiaire peut prendre fin lorsque :
- La personne intéressée adresse une demande de renonciation expresse;
- Elle a quitté le territoire espagnol pour s'installer dans un autre pays;
- Lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
La personne concernée par la fin de la protection bénéficie des garanties suivantes au cours de la procédure:
- Être informée par écrit que la protection subsidiaire fait l'objet d'un réexamen et des motifs de celui-ci;
- Bénéficier d’une autre procédure pour la présentation d'allégations;
- L'autorité compétente peut obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), quant à la situation générale qui règne dans le pays d'origine de la personne concernée ; et
- Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de sa situation, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions, et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.
Le délai de notification de la décision est de six mois à compter de la date de présentation de la demande de la part de la personne intéressée ou de la date de notification de la fin de la protection. À l'expiration de ce délai, et compte tenu des suspensions ou prorogations éventuelles qui peuvent s’appliquer, le dossier est considéré terminé et sera classé d'office.
Les décisions de fin de la protection mettent fin à la procédure administrative et peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le ministre de l'Intérieur et d'un recours contentieux.
La fin de la protection met fin aux bénéfices de tous les droits rattachés au bénéfice de la protection subsidiaire.
La fin de la protection subsidiaire autorise la personne concernée à continuer à séjourner en Espagne conformément à la réglementation en vigueur en matière d'étrangers et d'immigration, lorsque l'intéressé justifie son besoin de rester en Espagne de manière fondée. À ces fins, il sera tenu compte de la période pendant laquelle l’intéressé a résidé légalement dans notre pays.
RETRAIT DU STATUT DE RÉFUGIÉ OU DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
Le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut être retiré lorsque:
- Il existe une des conditions d'exclusion ou de rejet prévues par le règlement;
- Le bénéficiaire a altéré ou omis des faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, qui ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire;
- Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'Espagne ou, lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la communauté.
La personne concernée par le retrait de la protection bénéficie des garanties suivantes au cours de la procédure :
- Être informée par écrit que le statut de réfugié ou de protection subsidiaire fait l'objet d'un réexamen et des motifs de ce celui-ci;
- Bénéficier d’une autre procédure pour la présentation d'allégations;
- L'autorité compétente peut obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), quant à la situation générale qui règne dans le pays d'origine de la personne concernée ; et
- Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut de réfugié, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée est un réfugié dont le statut est en cours de réexamen et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.
Le délai de notification de la décision est de six mois à compter de la date de présentation de la demande de la part de la personne intéressée ou de la date de notification de la fin de la protection. À l'expiration de ce délai, et compte tenu des suspensions ou prorogations éventuelles qui peuvent s’appliquer, le dossier est considéré terminé et sera classé d'office.
Les décisions de fin de la protection mettent fin à la procédure administrative et peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant le ministre de l'Intérieur et d'un recours contentieux.
La fin de la protection met fin aux bénéfices de tous les droits rattachés au bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le retrait de la protection internationale met en marche de manière immédiate l'application de la réglementation en vigueur en matière d'étrangers et d'immigration et, le cas échéant, la procédure administrative de sanction correspondante en vue de la mesure d’éloignement de l'intéressé du territoire national, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, et de son règlement d'application.
Toutefois, aucun retrait ni possible éloignement ultérieur peut décider de renvoyer la personne concernée vers un pays où sa vie ou sa liberté est menacée ou dans lequel elle serait exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ou, le cas échéant, s’il n'existe pas de protection efficace contre le refoulement vers le pays qui le persécute ou le pays qui le menace.
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MINEURS ET AUTRES PERSONNES VULNÉRABLES
La situation spécifique est tenue en compte et des mesures nécessaires sont prises si les demandeurs ou bénéficiaires d'une protection internationale se trouvent en situation de vulnérabilité, tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles monoparentales accompagnées de mineurs, les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et les victimes de la traite des êtres humains.
De même, des mesures nécessaires sont prises envers les personnes qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent avoir été persécutées pour plusieurs des raisons énoncées dans la loi 12/2009, du 30 octobre, régissant le droit d'asile et la protection subsidiaire.
Pour des raisons humanitaires autres que celles indiquées dans le statut de protection subsidiaire, le demandeur de protection internationale pourra être autorisé à rester en Espagne dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'étrangers et d'immigration.
MINEURS
Les demandeurs de protection internationale mineurs qui ont été victimes d’une forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui ont été victimes d'un conflit armé bénéficient de soins médicaux et psychologiques appropriés et d'une assistance qualifiée.
Les mineurs non accompagnés qui demandent une protection internationale sont orientés vers les services compétents pour la protection des mineurs et le ministère public en est informé.
Dans les cas où la minorité ne peut être établie avec certitude, le ministère public en est immédiatement informé et prend les mesures nécessaires pour déterminer l'âge du mineur présumé, avec la coopération des institutions sanitaires appropriées qui effectuent, en priorité et en urgence, les tests scientifiques nécessaires. Le refus de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à une décision sur la demande de protection internationale. Une fois l'âge déterminé, si la personne est mineure, le ministère public le met à la disposition des services compétents pour la protection des mineurs.
Des mesures immédiates sont prises pour que le représentant du mineur, désigné conformément à la législation applicable en matière de protection de l'enfance, agisse au nom du mineur non accompagné et l'assiste dans l'examen de la demande de protection internationale.
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Points de contact pour les demandes de protection internationale / d'asile
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